Indemnité légale de licenciement code du travail

L'indemnité légale de licenciement est due au salarié en CDI :

  • licencié pour un motif autre que faute grave ou lourde

  • et (sauf inaptitude professionnelle) qui compte au moins huit mois (ou un an avant le 22 septembre 2017) d'ancienneté ininterrompue à la date de notification du licenciement

(L1234-9).

La convention collective peut prévoir d'autres dispositions plus favorables au salarié. Il est important de consulter votre convention collective.

Sauf stipulation contraire, il n'est généralement pas admis de panacher les disposions légales et conventionnelles (Cass. soc. 31 oct. 2012, n° 11-21822).

Cette indemnité est due aux employés de maison travaillant pour un particulier (Cass. soc. 29 juin 2011, n° 10-11525).

Cette indemnité n'est pas due aux ruptures de contrat d'apprentissage ou de CDD.

Les dispositions du Code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers (le Code de l'action sociale et des familles (art. L423-2) prévoit limitativement les dispositions du Code du travail applicables). L'indemnité de licenciement est calculée exclusivement par la convention collective (Cass. soc. 31 mai 2012, n° 10-24497).

L'indemnité de licenciement est due immédiatement à la rupture du contrat de travail. Aucune disposition légale ne permet d'en différer le paiement ou d'échelonner son versement (et cette dette ne serait pas forcément garantie en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise).

En cas de difficultés il faut saisir le conseil de prud'hommes, en référé s'il n'existe aucune contestation sérieuse.


Montant de l'indemnité de licenciement

Cas général

Le montant de l'indemnité légale de licenciement est selon la date de prononcé du licenciement (ou de la conclusion de la rupture conventionnelle :

Avant le 26 septembre 2017 (R1234-2 ancien)

  • 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté ;
  • auquel s'ajoute 2/15e de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

A partir du 26 septembre 2017 (R1234-2 nouveau)

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Dans les deux cas, il convient également de tenir compte des mois de présence au-delà des années pleines (R1234-1).

Un salarié (rémunération 2000 €) ayant une ancienneté de 4 ans et 9 mois percevra (à partir du 26 septembre 2017) :

    -pour les 4 premières années : 4 x (2000 / 4) = 2000 €

    -pour les 9 mois suivants 9/12 x (2000 / 4) = 375 €

Indemnité totale = 2375 €

Vous pouvez également utiliser nos programmes de calcul en fonction de la date de prononcé du licenciement (date de la lettre de licenciement) :

  • Calcul avant le 26 septembre 2017 ;
  • Calcul à partir du 26 septembre 2017.

Salaire à prendre en compte

Le salaire à prendre en compte est le salaire brut dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail (L1234-9).

L’article R1234-4 précise : le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  1. Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

  2. Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

A quelle date se situer ?

Le minimum de huit mois (un an avant le 26 septembre 2017) d'ancienneté s’apprécie normalement à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement (Cass. soc. 26 sept. 2006, n° 05-43841 ; Cass. soc. 26 sept. 2007, n° 06-43033 ; Cass. soc. 6 mai 2009, n° 08-40395).

De même, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement pour apprécier les salaires (Cass. soc. 16 févr. 1989, n° 86-44065 pour la référence aux douze mois ; Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-42209 pour la référence aux trois mois).

En revanche, pour le calcul de l'ancienneté totale, il faut inclure le préavis (voir ci-dessous : Comment s'apprécie l'ancienneté ?) - Cass. soc. 26 sept. 2007, n° 06-43033 ; Cass. soc. 15 déc. 2010, n° 09-40678.

Eléments du salaire à prendre en compte

La rémunération prise en compte inclut toute prime, indemnité et gratification à l’exception des remboursements de frais professionnels.

Le calcul est à faire sur ce que le salarié aurait dû percevoir et non sur la rémunération effectivement perçue (retard de paiement, paie erronée… - Cass. soc. 22 mars 2006, n° 04-43933).

En cas de maladie, il convient de se référer aux salaires précédant cet arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-22223).

Sont notamment pris en compte
  • l’indemnité versée lors de la prise de congés payés (D3141-7),
  • les heures supplémentaires,
  • les primes de nuit, de dimanche, d'astreinte...
  • les avantages en nature,
  • en général ce qui donne lieu à cotisations sociales (et s'ajoute au salaire imposable).
Sont notamment exclus
  • le remboursement de frais professionnels (Cass. soc. 31 janv. 2006, n° 04-44771), panier, déplacement... quelle qu'en soit la dénomination (frais d’emploi : Cass. soc., 8 juil. 2010, n° 08-45281, frais de voyage : Cass. soc. 31 janv. 2012, n° 10-24388...),
  • l’indemnité de congés payés non pris et rémunérée par l’employeur (Cass. soc. 14 déc. 2005, n° 03-45318),
  • des rappels de salaire qui ne font pas partie de la période de référence (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-44854) ou des commissions très anciennes (Cass. soc. 13 mars 1990, n° 87-41500),
  • un élément de rémunération unique (Cass. soc. 14 oct. 2009, n° 07-45587) qui n'a pas caractère de salaire.

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent être différentes si elles sont favorables au salarié.

Si une baisse de rémunération intervient dans la période de référence, il convient de se référer :
  • au salaire habituel (Cass. soc. 19 juil. 1988, n° 85-45003) dans un cas de maladie (Cass. soc. 13 juin 1979, n° 77-41664), voire de mi-temps thérapeutique ou de congé parental d'éducation (CJCE 22 oct. 2009, affaire C-116/08,  Meerts c/ Proost) ;
  • au salaire qui aurait été perçu à temps plein (Cass. soc. 9 mars 1999, n° 96-44439 ; Cass. soc. 24 nov. 1993, n° 89-43679 ; Cass. soc. 18 juin 1996, n° 94-44654) dans le cas d’un chômage partiel ;
  • aux salaires des derniers mois de travail effectif (Cass. soc. 30 oct. 1991, n° 88-43015) cas de l’inaptitude médicale non professionnelle (voir ci-dessous pour inaptitude suite à accident du travail ou maladie professionnelle).
Temps partiel

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise (L3123-5).

Ce principe s’applique également à l’indemnité conventionnelle (Cass. soc. 1er avr. 2003, n° 00-41428).

Exemple pour un salarié ayant travaillé 11 ans, 8 ans à temps plein (avec un salaire de 2000 €) puis 3 ans à temps partiel (avec un salaire de 1000 €). Il s'agit de proratiser le salaire de référence :

  • à temps plein : 2000 x 8/11 = 1454,54 €
  • à temps partiel : 1000 x 3/11 = 272,72 €

Salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement : 1454,54 + 272,72 = 1727,26 € (et non les 272 € des douze derniers salaires !)

Exception : congé parental d'éducation

Il faut noter une exception pour un passage à temps partiel lors d’un congé parental d’éducation puisque la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) considère ce temps partiel comme du temps plein (CJCE 22 oct. 2009, affaire C-116/08,  Meerts c/ Proost).

Inaptitude professionnelle

Lorsque le licenciement fait suite à une inaptitude consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle, l'indemnité légale est doublée (L1226-14).

Le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler (L1226-16). Il faut y inclure toutes les primes, indemnités, gratifications... qui auraient été versées.

Il n'y pas lieu de se référer aux douze derniers mois, ni d'effectuer une pondération pour les périodes de temps partiel plus anciennes.

De même, cette indemnité spéciale de licenciement n'est pas soumise à condition d'ancienneté (Cass. soc. 10 nov. 1988, n° 86-41100 ; Cass. soc. 14 déc. 1994, n° 93-43363). En effet, l'article L1226-14 ne fixe aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi des indemnités qu'il prévoit.

Ce doublement (à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables) ne s'applique pas à l'indemnité conventionnelle (Cass. soc. 22 janv. 1992, n° 89-40147 ; Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-41708) ; le salarié a droit à la plus élevée des deux.

L'indemnité spéciale n'est versée que si l'inaptitude professionnelle a été prononcée (Cass. soc. 8 avril 2009, n° 07-45234) et sauf refus abusif des propositions de reclassement offertes par l'employeur (Cass. soc. 26 mars 1996, n° 93-40624).

Voir la page sur l'inaptitude médicale au travail.

Impôts & cotisations

L'indemnité de licenciement est exonérée :

  • de cotisations sociales (sous réserve des plafonds L136-2 et L242-1 du Code de la sécurité sociale). Voir les plafonds sécu ici.
  • d'impôt sur le revenu (sous réserve des plafonds art. 80 duodecies Code général des impôts). Voir les plafonds fiscaux ici.

Contestations - Recouvrement

Comme pour les salaires, le délai de prescription pour la réclamer est de :

  • jusqu'au 16 juin 2013 : 5 ans (L3245-1)
  • à partir du 17 juin 2013 : 3 ans (L3245-1).

Ces délais s'entendent à partir des faits (le versement de l'indemnité de licenciement) et s'étendent jusqu'au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes.

Si l'indemnité figure sur un reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, le délai de réclamation n'est que de 6 mois.

Attention, depuis septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La jurisprudence n'a pas encore jugé si ce délai d'un an s'applique à la contestation des sommes versés à l'occasion de la rupture.

Comme pour les salaires, l'indemnité de licenciement constitue une créance couverte par le régime de garantie AGS (L3253-1 et suivants).

En revanche, son caractère indemnitaire la rend saisissable en totalité et non-protégée (L3251-1) des retenues effectuées par l'employeur.

Il n'est pas permis de renoncer à l'indemnité de licenciement, même par accord commun (L1231-4).

Autres cas particuliers

  1. VRP : indemnité de clientèle non cumulable (L7313-13),
  2. journalistes (L7112-3),
  3. assistant maternel : indemnité de licenciement calculée exclusivement par la convention collective (Cass. soc. 31 mai 2012, n° 10-24497),
  4. étranger en situation irrégulière : trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L1234-5, L1234-9, L1243-4 et L1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable (L8252-2),
  5. salarié mis à disposition d’une filiale étrangère (L1231-5),
  6. indemnités contractuelles (contrat de travail), conventionnelles (convention collective), mesures sociales d'accompagnement d'un PSE...

La convention collective peut stipuler des montants plus favorables au salarié. Il est important de consulter votre convention collective.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature (R1234-5). L’indemnité légale de licenciement ne peut s’ajouter à l’indemnité conventionnelle ou celle prévue au contrat de travail. Il convient de choisir la plus favorable.

L’indemnité de licenciement n’est pas cumulable avec :

  • l’indemnité de départ ou de mise à la retraite,
  • l’indemnité de clientèle pour les VRP.

En revanche peuvent s'y ajouter toutes celles d'une autre nature :

  • indemnité de préavis,
  • indemnité pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier,
  • indemnité compensatrice de congés payés,
  • indemnité de requalification d'un CDD en CDI,
  • indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé (L8223-1) depuis Cass. soc. 6 févr. 2013, n° 11-23738 (ce n'était pas le cas dans les décisions antérieures),
  • indemnité en cas de violation d'une clause de garantie d'emploi (Cass. soc. 4 mars 2008, n° 06-45221).

L'indemnité de licenciement permet de percevoir les allocations d'assurance chômage (sous réserve du délai de carence) ou une pension de retraite.


Comment s'apprécie l'ancienneté ?

1) Ancienneté requise pour l'ouverture du droit à indemnité

La détermination de l'ancienneté minimale s'apprécie à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement (et non à l'expiration du préavis). Cette date est le jour où l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée, la volonté de résilier le contrat de travail (Cass. soc. 11 janv. 2007, n° 04-45250 ; Cass. soc. 6 févr. 2008, n° 06-45219).

2) Ancienneté pour le calcul de l'indemnité

En revanche, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter (Cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-42667 ; Cass. soc. 18 mai 2005, n° 03-44328 ; Cass. soc. 6 févr. 2008, n° 06-45219).

Dorénavant, en cas d'inaptitude non professionnelle, le préavis doit être inclus dans l'ancienneté du salarié, même s'il n'est pas exécuté et que le contrat de travail est rompu immédiatement (L1226-4).

Par contre, l'indemnité compensatrice de préavis versée au salarié en inaptitude professionnelle a un caractère indemnitaire et ne donne pas droit à ancienneté.

En cas d'acceptation d'un CSP (licenciement économique) l'ancienneté s'apprécie sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait eue s'il avait effectué son préavis (même si le contrat est rompu à l'expiration du délai de 21 jours) L1233-67 ; art. 9 ANI du 8 décembre 2014 relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle ; (contrairement à l'ancienne CRP : Cass. soc. 2 déc. 2009, n° 08-44656).

L'indemnité compensatrice de congés payés (ne pouvant être considérée comme un temps de service) versée pour les congés restants à prendre ne donne pas droit à ancienneté (Cass. soc. 19 févr. 1991, n° 88-42460).

3) Appréciation des périodes de suspension du contrat de travail

Sont prises en compte dans l'ancienneté les absences dues à :

  • accident du travail (sauf accident de trajet) et maladie professionnelle y compris les délais d'attente, de formation ou de rééducation qui en résultent (L1226-7),
  • congé de maternité (L1225-24),
  • congés payés, jours fériés,
  • congé de formation :
    • économique sociale et syndicale (L2145-7),
    • congé individuel de formation (L6322-13),
    • des cadres et d'animateurs pour la jeunesse (L3142-55),
    • mutualiste (L3142-37),
  • congé de proche aidant (L3142-21) et de solidarité familiale (L3142-12),
  • congé de présence parentale à partir du 11 mars 2019 (L1225-65),
  • congé de solidarité internationale (L3142-687),
  • congé de représentation (L3142-62),
  • congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (L3142-82),
  • congé de réserve opérationnelle (L3142-91),
  • réserve sanitaire (L3133-4 du Code de la santé publique).

Sont prises en compte pour moitié dans l'ancienneté les absences dues à :

  • congé parental d'éducation (L1225-54),
  • congé de présence parentale avant le 10 mars 2019 (L1225-65).

Ne sont pas prises en compte dans l'ancienneté les absences dues à :

  • accident de trajet (L1226-7),
  • maladie (hors cas cités plus haut : maternité, accident du travail...),
  • congés sans solde, sabbatiques, pour création d'entreprise...
  • grève,
  • mise à pied,
  • service national (L3142-71),
  • ...

L1234-8 : la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Cas particuliers

Plusieurs contrats successifs ont été conclus, l'ancienneté cumulée est prise en compte dans les cas suivants :

  • un ou plusieurs CDD sont suivis immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté débute au premier CDD (L1243-11),
  • embauche après un contrat de travail temporaire au cours des trois mois précédant le recrutement (L1251-38),
  • réembauche prioritaire moins d'un an après démission pour élever un enfant (L1225-67),
  • contrat d'apprentissage suivi d'une embauche en CDD, CDI ou travail temporaire (L6222-16).

Dans les autres cas, il n'est pas possible d'additionner l'ensemble des contrats de travail ; même dans le cas d'un licenciement économique suivi d'une réembauche prioritaire, même si la prime d'ancienneté est calculée au premier contrat (Cass. soc. 7 janv. 1988, n° 85-40519).

Le calcul de l'ancienneté peut être établi plus avantageusement par convention collective.

Il est nécessaire d'en prendre connaissance.

Ces règles plus favorables s'appliquent à l'indemnité conventionnelle et ne peuvent être transposées, ajoutées, panachées à l'indemnité légale (sauf dispositions spécifiques de la convention collective ou du contrat de travail).

Incidence des événements postérieurs

Si l’indemnité de licenciement n’est pas due pour un licenciement pour faute grave ou lourde (L1234-9), ce type de faute commise pendant le préavis ne prive pas de l’indemnité correspondante. En effet, l’indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l’employeur souhaite rompre le contrat de travail.


Documents complémentaires

Brochure Solidaires - Licenciement : Préavis, congés payés et indemnités en 10 questions.

Ministère de l'Economie : imposition des sommes perçues en fin de contrat de travail (exceptions au principe d'imposition).

Programme de calcul de l'indemnité légale de licenciement :

  • Calcul avant le 26 septembre 2017 ;
  • Calcul à partir du 26 septembre 2017.

Références Code du travail

Indemnité de licenciement


Article L1234-9 (à partir du 22 septembre 2017)
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

(Cliquer ici pour consulter la version antérieure au 22 septembre 2017).

Article L1234-10
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.

Article L1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Article R1234-1 (à partir du 26 septembre 2017)

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

(Cliquer ici pour consulter la version antérieure au 26 septembre 2017).

Article R1234-2 (à partir du 26 septembre 2017)

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

(Cliquer ici pour consulter la version antérieure au 26 septembre 2017).

Article R1234-4 (à partir du 26 septembre 2017)

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

(Cliquer ici pour consulter la version antérieure au 26 septembre 2017).

Article R1234-5

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Quelle indemnité pour 20 ans d'ancienneté ?

19 000 euros + 600 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 euros + 700 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 euros + 800 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.

Quelles indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

1235-3). L'indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse dépend de votre ancienneté et de l'effectif de votre entreprise. Elle est comprise entre 1 et 20 mois de salaire. Bon à savoir : en cas de licenciement nul, le barème légal ne s'applique pas.

Comment calculer le salaire de référence pour l'indemnité de licenciement ?

La valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l'employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l'employé.

Quelle ancienneté pour indemnité de licenciement ?

Le salarié en CDI : CDI : Contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié a droit à une indemnité légale de licenciement s'il a au moins 8 mois d'ancienneté. Le droit à l'indemnité est déterminé à partir du jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement.