Paiement des congés payés non pris en cas de maladie

Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation admet que le report des congés payés n’ayant pu être pris en raison d’une absence pour maladie peut être limité dans le temps, mais si aucune limitation n’est prévue, il n’appartient pas au juge de le fixer.

Le droit au report des congés payés 

Depuis une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes  (CJCE 20 janvier 2009 aff. 350/06 et 520/06) le salarié qui a été empêché de prendre ses congés en raison d’un arrêt maladie, qu’il s’agisse d’une maladie ordinaire, d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail a le droit de les prendre à son retour, depuis une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 20 janvier 2009 aff. 350/06 et 520/06) immédiatement suivie par un arrêt conforme de la Cour de cassation (Cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488).

Jusqu’à cet arrêt, le report n’était possible que tant que la période de prise des congés n'avait pas expiré.

Désormais, les congés payés acquis par le salarié :

  • Doivent être reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congé a expiré (Cass. soc. 16 février 2012, n° 10-21300) et les dispositions conventionnelles prévoyant uniquement le droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés au retour du salarié après la clôture de la période de prise sont désormais caduques.
  • Le salarié malade avant la prise effective de ses congés a droit à leur report après la date de reprise du travail. Ses congés ne sont donc pas perdus, et son employeur a l’obligation de lui accorder une nouvelle période de vacances.
  • Par contre, si le salarié tombe malade pendant ses congés, l'employeur n’est tenu de reporter les jours de congés restants que si la convention de branche ou l'accord d'entreprise le prévoit. (Cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488 ; Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-43.767).

La position de la haute juridiction est sur ce point plus stricte que celle de la jurisprudence européenne ; en effet :

  • la CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne) ne distingue pas selon que la maladie ou l’accident du salarié débute avant le départ en congés ou au cours de la période de congés (CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08).
  • Selon la CJUE, le salarié a droit, à son retour de congés maladie, de bénéficier de la fraction de congés annuels qui a coïncidé avec son congé maladie, le cas échéant en dehors de la période de prise correspondante, le moment où survient l’incapacité étant dépourvu de pertinence, le salarié a droit de prendre la part de son congé payé ayant coïncidé avec une période de maladie à une date ultérieure (CJUE, 21/06/2012, aff. C-78/11).

Le Code du travail ne prévoit pas de délai de report des congés payés.

Dans les trois fonctions publiques, jusqu’en 2011, la réglementation prévoyait que les congés annuels non pris au 31 décembre pour raisons de santé ne pouvaient être reportés, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le chef de service ou l’autorité invertie du pouvoir de nomination. 

Ce principe a été remis en cause à partir de 2011, notamment sur le fondement d'une directive européenne (directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003), et plus récemment en 2012, dans un arrêt du Conseil d'État (arrêt n° 346648 du 26 octobre 2012).

Il a fait l'objet récemment de différentes précisions de la part de l'administration, portant en particulier sur la période de report autorisée :

La durée de report des congés payés selon la Direction Générale de l'Offre de Soins

Fonctionnaires hospitaliers : Le report des congés annuels est expressément prévu par la  circulaire n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013.

Personnels médicaux : le report des congés annuels pour raisons de santé est également prévu par une circulaire N° DGOS/RH3/2013/129 du 29 mars 2013; selon ce texte, les congés annuels de l’année N peuvent se reporter jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, leur planification restant conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service.

Agents relevant de la fonction publique territoriale : la  circulaire d'informations n° 2015/05 du 3 février 2015(remplacée par la  circulaire d'informations n° 2017/07 du 1er octobre 2017) prévoit également le report des congés annuels pour raisons de santé sur une période de quinze mois, se référant directement à la jurisprudence européenne.

La durée de report des congés payés selon la Cour de justice de l'Union européenne

La CJUE a dégagé de l’interprétation de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le principe selon lequel le droit à congés annuels payés ne peut s’éteindre à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par la réglementation nationale lorsque le travailleur a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de son placement en congé de maladie (affaires n° C-350/06, C-520/0620 janvier 2009).

Le juge européen considère par ailleurs que la période de report doit dépasser de manière substantielle la durée de la période de référence et qu’une période de report des congés payés non pris fixée à quinze mois est conforme à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (CJUE C-24/10 du 22 novembre 2011).

La durée de report des congés payés selon le Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un décret qui ne prévoit le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (Conseil d’Etat n°346648 du 26 octobre 2012).

Enfin, interrogé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le point de savoir si le droit au report des congés annuels des agents publics en cas de maladie était illimité dans le temps ou s’il appartenait au juge de fixer lui-même un terme, le Conseil d’Etat précise que :

"En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive". (C.E. avis du 26 avril 2017 n°406009).

Au terme de cet avis, le Conseil d'Etat énonce donc que les congés annuels d'un fonctionnaire qui n'a pas pu les prendre au cours d'une année civile donnée, en raison de sa maladie, peuvent être reportés pendant quinze mois après le terme de cette année.

La durée de report des congés payés selon la Cour de cassation

Par un arrêt du 24 février 2009 (n°07-44.488), la Cour de cassation s’est alignée sur la jurisprudence européenne (CJCE 20 janvier 2009, aff.C-350-06) et la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en posant le principe que :

"lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raisons d’absences liées à une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail".

A la différence du Conseil d’Etat, la Cour de cassation précise qu’une limitation dans le temps du droit au report est permise si la durée retenue dépasse "substantiellement" celle de la période de référence.

La fixation d’une limite de report n’est toutefois qu’une faculté, la directive du 4 novembre 2003 ne faisant pas obligation aux états membres de prévoir une telle obligation.

Elle ajoute en conséquence que, si aucune limitation n’est prévue, il n’appartient pas au juge de la fixer, seul pouvant être invoqué "le délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, sous réserve des causes d’interruption ou de suspension". (Cass. Soc. arrêt du 21 septembre 2017 n°16-24.022). 

Reste que dans cette affaire, la Cour d’appel avait jugé inopposable au salarié l’instruction générale prise au sein d’une entreprise publique prévoyant une report d’une année des congés non pris du fait de la maladie, au motif que la période de report ne dépassait pas substantiellement la période de référence au regard de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

La Cour de cassation n’a pas remis en cause cette appréciation, ce qui doit inciter les employeurs à suivre la recommandation posée par la jurisprudence de la CJUE d’une période de report d’au moins 15 mois.

Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020, la Cour de Cassation s'est prononcée sur les règles de fixation de l'ordre des départs en congé à propos de congés reportés du fait d'un arrêt maladie.

La Cour de Cassation rappelle que :

"Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés".

En d’autres termes, le fait qu’il s’agisse de congés "reportés" n’autorise pas l’employeur à imposer au salarié, dès son retour d'arrêt maladie, de prendre, "du jour au lendemain", l'intégralité de ses congés payés en retard.

Un délai de prévenance s’impose comme pour tout congé payé ; à défaut le salarié peut invoquer un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction. En effet, il ressort de l’article D. 3141-6 du Code du travail, disposition d’ordre public, que "l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ". (Cass. Soc. 8 juillet 2020, n° 18-21.681 P+B).

Est

Rémunération des congés payés non pris L'employeur n'est pas dans l'obligation de rémunérer des congés payés non pris. En revanche, le salarié peut demander à son employeur de lui payer et de lui verser ainsi des indemnités de congés payés notamment si les congés payés n'ont pas pu être pris à cause de l'employeur.

Est

pendant l'arrêt de travail, l'absence du salarié ne lui permet pas d'acquérir des droits à congés payés, sauf si des dispositions conventionnelles : Convention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail.

Comment Vais

En cas d'arrêt maladie durant congés payés, vous bénéficiez de l'indemnité journalière versée par la Sécurité sociale et également des indemnités de congés payés que vous auriez reçues en l'absence de maladie.

Quand Perd

Lorsque vous avez accumulé vos jours de congés, vous avez un an pour les utiliser (en fonction de la période de référence). Si vous ne les avez pas utilisés avant la date limite, ces jours de congés payés seront perdus et non rémunérés ! Heureusement, des solutions existent.