Congés après arrêt maladie fonction publique

Le droit du travailleur au report des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre du fait de la maladie est consacré par le juge européen. Ce droit au report n’est cependant pas illimité dans le temps et s’exerce dans les limites définies par le juge communautaire.

Le droit au report des congés en cas de congé de maladie

Le juge européen a établi que des dispositions nationales ne pouvaient prévoir que le droit au congé annuel s’éteigne à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report, lorsque le travailleur n’a pas pu exercer ce droit en raison d’un congé de maladie (Cour de Justice de l’Union européenne du 20 janvier 2009 n° C-350/06 et C-520/06).

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé, que le travailleur a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci. La Cour justifie cette position en se fondant sur la finalité du droit au congé annuel (permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs) qui diffère de celle du droit au congé de maladie (se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail) (CJUE, 21 juin 2012, C-78/11).

Le droit de report des congés annuels est limité dans le temps

La CJUE pose une limite au report des congés annuels après un arrêt de maladie. Elle estime que le fait de permettre un cumul illimité de droits au congé annuel à un travailleur qui serait en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives, ne répond plus à la finalité même du droit au congé annuel payé. Le droit au report des congés annuels n’est ainsi pas illimité dans le temps et s’exerce suivant les limites définies par la jurisprudence européenne.

Concrètement, une demande présentée par un agent au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts, peut être rejetée par un employeur public. Le report doit également s’exercer dans la limite d’un congé de quatre semaines. Une évolution de la réglementation sur les congés annuels doit être mise à l’étude afin de clarifier le droit applicable en matière de report de congés annuels pour cause de maladie. Elle ne peut être envisagée que dans le cadre d’une approche commune aux trois versants de la fonction publique.

Texte de référence : Question n° 39414 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés – Loire) du 8 juin 2021, Réponse publiée au JOAN le 11 janvier 2022

Cet agent a donc droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service entièrement accompli du 1er janvier au 31 décembre.

Cela revient à 25 jours ouvrés de congés annuels, ou cinq semaines, pour un agent à temps plein. Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions durant la totalité de la période de référence ont également droit à un congé annuel, qui est alors calculée au prorata de la durée des services accomplis.

A ces jours, peuvent s’ajouter des jours de congés supplémentaire pour fractionnement si l’agent souhaite les prendre en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre [4].

Il est acquis que certaines périodes non travaillées sont assimilées à des périodes d’activité, comme les périodes de congés annuels ou de congés de maladie.

Chacun des décrets relatifs aux relatif aux congés annuels des fonctionnaires de chacun des versants de la fonction publique précise effectivement qu’un certain nombre de congés, notamment pour raison médicale (congés de maladie ordinaire, congés de longue maladie, congé de longue durée, congés de maternité et liés aux charges parentales), sont considérés comme un service accompli.

Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels [5].

Or, il arrive que, fréquemment, des agents sont placés en arrêt maladie, ordinaire ou non, sont ensuite conduits à quitter leur administration, s’ils font, par exemple, valoir leur droit à la retraite.

Ils se heurtaient alors au refus de leur administration, qui leur opposait le principe selon lequel [6] :

  • « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »

Ainsi, les agents perdaient le bénéfice des congés qu’ils avaient pourtant cumulé durant leur période d’arrêt de travail mais qu’ils n’avaient pas pu prendre.

Le droit communautaire est alors venu protéger ce droit au congé annuel.

Round 1 : la reconnaissance du droit au report des congés annuels non pris.

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose effectivement que :

Congés après arrêt maladie fonction publique
 « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
Congés après arrêt maladie fonction publique
 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

Sur le fondement de cette disposition, le juge communautaire a considéré que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur devait être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui a la même valeur juridique que les traités [7], auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même [8].

Pour respecter ce droit, dont l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report des congés annuels non pris doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Il doit donc être garanti au travailleur de disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme.

Cependant, adoptant une position pragmatique, la Cour de justice de l’Union européenne a également considéré que cette période de report doit aussi protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail.

Le juge communautaire a donc considéré qu’une période de report, équivalent à quinze mois, pouvait être retenue, au terme de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint [9].

Sur le fondement de cette interprétation du juge de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a donc, en 2012, constaté l’incompatibilité de l’article 5 alinéa 1 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, en tant qu’il n’envisageait le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel [10].

Dans un avis en date du 26 avril 2017, la Haute juridiction actait enfin le principe du droit au report des congés annuels d’un agent qui avait été placé en arrêt maladie et qui n’avait donc pas pu en bénéficier.

Elle a précisé que :

« en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année  ».

Le Conseil d’État a limité toutefois ce droit au report des congés au minimum, ne l’appliquant qu’au nombre de jours de congés prévu par le droit communautaire, soit quatre semaines ou 20 jours [11].

Round 2 : la reconnaissance du droit à indemnisation des congés annuels non pris.

Dans un arrêt en date du 20 janvier 2009, le juge communautaire a également consacré le droit à indemnisation de jours de congés annuel qui n’avaient pas pu être pris par le travailleur pour des raisons indépendantes de sa volonté, parce qu’il avait été placé en arrêt maladie, sans qu’il n’ait pu profiter du droit au report de ces jours.

Il a considéré que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 s’opposait à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoyaient qu’à la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’était payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report.

Le juge a ajouté que, pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé [12].

En 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a été encore plus loin, en soulignant qu’une règlementation ne pouvait prévoir la perte automatique des droits à congés d’un travailleur si ce dernier n’a pas demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé avant la date de la cessation de la relation de travail. La règlementation doit, au moins, prévoir une vérification que le travailleur a effectivement été mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, d’exercer son droit au congé avant ladite cessation [13].

Les jours de congés annuels en droit patrimonial. La Cour de justice de l’Union européenne a effectivement considéré qu’un ayant droit puisse se voie octroyer, à charge de l’employeur du travailleur décédé, le bénéfice d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis et non pris par ce travailleur avant son décès [14].

Récemment, treize ans après l’arrêt du 20 janvier 2009 par lequel le juge communautaire a confirmé acté le principe du droit à indemnisation des jours de congés non pris par un agent placé en arrêt maladie, le Conseil d’État a enfin constaté l’incompatibilité de l’article 5 alinéa 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, en tant qu’il ne prévoit pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, en raison d’un arrêt de maladie [15].

Le Conseil d’État précise, là encore, que ce droit à indemnisation des jours de congés annuels non pris, s’exerce pour le nombre de jours prévu par le droit communautaire, soit 20 jours.

Si l’on peut se féliciter que le droit communautaire est enfin appliqué en droit interne, on peut regretter que le Conseil d’État n’ait pas intégré l’ensemble de la jurisprudence communautaire portant sur ce droit à indemnisation, notamment le fait que l’administration doit permettre à l’agent de faire valoir son droit à report ou son droit à indemnisation.

Cette précision aurait permis une meilleure prise en compte de la jurisprudence et aurait permis de donner une ligne de conduite claire aux employeurs publics.

L’application a minima de la jurisprudence communautaire par le juge administratif prive l’administration et les agents de la possibilité de faire l’économie de contentieux éventuels, fondés par un probable manque de volonté de prendre en compte la position de la Cour de justice de l’Union européenne dans sa globalité.

Préconisation.

Agents en arrêt maladie, exercez donc votre droit à congé annuels !

Si vous êtes placé en arrêt maladie sur une longue période, vous pouvez exiger de votre employeur qu’il vous fasse bénéficier des jours de congés non pris durant l’arrêt maladie, dans la limite de 20 jours, sur une période de report de quinze mois environ.

Si vous êtes conduit à quitter votre administration (fin de contrat, départ en retraite, etc.), transformez ce droit au report en indemnisation en vous adressant à votre administration.

Puis

Oui, vous n'avez pas à reprendre votre activité professionnelle une journée à la fin de votre arrêt de travail pour partir en congé. Vous pouvez prendre vos congés directement à la suite d'une période de maladie.

Est

Fonction publique d'État Toutefois, si vous n'avez pas pu prendre tout ou partie de vos congés annuels en raison d'une absence prolongée pour raison de santé, vos congés annuels non pris sont automatiquement reportés. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum.

Quand Tombe

L'agent placé dans cette situation bénéficie de l'intégralité de son traitement pendant 3 mois (ou 90 trentièmes). Il est ensuite maintenu à demi-traitement les 9 mois suivants (ou 270 trentièmes). Toutefois, Le délai de carence faisant partie du congé de maladie devra être décompté.

Quelles sont les incidences de la maladie sur les congés payés ?

Quelle est l'incidence de l'absence pour maladie sur le droit aux congés payés ? Les absences pour maladie (non professionnelle) n'ouvrent pas droit à des congés payés, sauf dispositions conventionnelles contraires. En revanche, l'employeur ne saurait déduire du congé annuel les jours d'absence pour maladie.