Préfecture de versailles admission exceptionnelle au séjour

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour Mme D...A...veuveE..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307374 du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet était tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi du
11 juillet 1979 s'agissant de l'examen de son état de santé, révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à la durée au terme de laquelle le préfet s'est prononcé sur son droit au séjour ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois alors que les services préfectoraux ne lui ont pas demandé de produire une telle pièce lors du dépôt de sa demande ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe aucun traitement au Cameroun, son pays d'origine ;
- compte tenu de son état de santé, le préfet ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans méconnaître les dispositions de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle démontre sa qualité d'ascendante à la charge de son fils conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires pour être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'intensité de ses attaches en France justifiait que lui fût délivrée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis émis par l'ambassade de France à Yaoundé ;
- cet avis repose sur des faits matériellement erronés ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de son état de santé, un retour au Cameroun l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015, le rapport de Mme Boret, président ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, entrée en France, 18 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de soixante-deux ans, a sollicité le 10 janvier 2013, la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante d'un ressortissant de nationalité française sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du 31 octobre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet des Yvelines, par un arrêté DCII n° 2013287.0001 du 14 octobre 2013, régulièrement publié au bulletin d'information administrative, à l'effet de signer notamment tous arrêtés en son nom, ressortissant des attributions du ministère de l'intérieur, dont relève l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu de l'objet de sa demande ; que, par suite, le préfet, qui n'avait pas nécessairement à mentionner l'état de santé de l'intéressée, a suffisamment motivé ses décisions, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, ce qui aurait révélé un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de sanctionner la durée de l'instruction d'une demande de titre de séjour mais précise seulement le délai à l'expiration duquel une telle demande est implicitement rejetée ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet des Yvelines se soit prononcé sur le droit au séjour de Mme A...neuf mois après le dépôt de sa demande, durant lesquels il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement en possession de récépissés valant autorisation de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 31 octobre 2013 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ,
Mme A...aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article
L. 313-14 du même code ; qu'au contraire, il ressort du formulaire rempli par l'intéressée lors du dépôt de sa demande, intitulé " ascendant de français majeur ", qu'elle a sollicité une carte de résident en sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens articulés et en relation avec ces dispositions sont inopérants ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que MmeA..., qui ne justifie pas de l'obtention du visa long séjour exigé par les dispositions précitées ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas l'avoir invitée à produire un tel visa dans la mesure où il lui appartenait de présenter tous les éléments de nature à obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que si trois des enfants de MmeA..., de nationalité française, résident en France, dont l'un d'eux l'héberge depuis son entrée sur le territoire national le 18 octobre 2012, il ressort du formulaire rempli par l'intéressée elle-même et d'une liste établie par ses soins et transmise à la préfecture, que sept de ses enfants résident toujours au Cameroun, ainsi que ses trois frères et soeurs et ses six demi-frères et demi-soeurs ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., compte tenu des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; que, par suite, les moyens tirés des erreurs d'appréciation qu'auraient commises le préfet au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

9. Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines se serait cru lié par " l'avis " défavorable émis par l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) dans un courrier électronique le 21 janvier 2013, alors que la demande de la requérante a été rejetée au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour ; que, de plus, la circonstance que cet " avis " reposerait sur des faits matériellement erronés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas au préfet de solliciter préalablement un quelconque avis et qu'en tout état de cause, " l'avis " recueilli n'a pas été déterminant dans le rejet de la demande de MmeA... ;

10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

11. Considérant que s'il ressort de deux certificats médicaux datés des 29 novembre 2013 et 3 février 2014, émanant d'un praticien hospitalier du centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, et d'un formulaire intitulé " protocole de soins " établi le 17 février 2014 que Mme A...souffre d'hypertension artérielle et d'une hépatite chronique virale C qui nécessiterait un traitement antiviral et qu'il serait envisagé de l'inclure dans un protocole thérapeutique dont la durée habituelle est de six mois, ces documents, postérieurs à l'arrêté litigieux, ne démontrent pas que l'absence de prise en charge de ces pathologies auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour
MmeA... ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 511-4 10° doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE00404 2

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