L’ARE est une allocation journalière versée chaque mois. Son montant brut est multiplié par le nombre de jours de chaque mois (28 ou 29 en février, 30 ou 31 pour les autres mois).
Elle est calculée à partir des salaires perçus sur une période comprise entre le premier jour et le dernier jour de travail identifiés dans les 24 ou 36 mois précédant la fin du contrat, primes comprises.
Sont exclues les sommes qui ont été versées en raison de la rupture du contrat. Sont donc exclues les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés.
Seuls les salaires soumis à contributions d’assurance chômage sont pris en compte.
Ces éléments de calcul figurent sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi ou sur la déclaration sociale nominative transmise par l’employeur aux organismes sociaux.
À partir d’un certain montant, des retenues sont opérées sur les allocations chômage.
Activité à plein temps
Le calcul de l’ARE tient compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi, dont son niveau de salaire.
Inférieur à 1 198,95€ | 75% du salaire brut (1) | - | - |
Compris entre 1 198,95€ et 1 313,18€ | Allocation minimale 30,42 € par jour | - | - |
Compris entre 1 313,18€ et 2 221,03€ | 40,4% du salaire journalier brut + 12,47 € par jour | 3% du SJR | - |
Compris entre 2 221,03€ et 13 712€ (3) | 57% du salaire journalier brut | 3% du SJR | Si l’allocation est supérieure à 52€ (au 01/10/2021) : CSG 6,2% de l’ARE x 0,9825 CRDS 0,5% de l’ARE x 0,9825 |
1) Soumis aux contributions de l’assurance chômage (2) Les allocataires d’Alsace-Moselle qui touchent une ARE supérieure au SMIC, ont une retenue sociale supplémentaire de 1,50% de l’allocation (3) Plafond des contributions de l’assurance chômage |
Cas particuliers
Activité à temps partiel
L’ARE est minorée en fonction du temps de travail.
Cumul avec une pension d’invalidité
La pension d’invalidité de 1ère catégorie est 100 % cumulable avec l’ARE. Celles de 2ème ou 3ème catégorie le sont dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, pour le cumul d’une pension et d’un salaire. Par défaut, le montant de ces pensions est déduit de l’ARE.
Allocataires de plus de 50 ans
Tout allocataire âgé de 50 ans ou plus peut opter pour l’allocation de solidarité spécifique (ASS) si elle lui est plus favorable. (art. L.5423-2 du code du travail)
Cumul avec une pension vieillesse ou militaire
Tout allocataire ayant souscrit une pension de vieillesse à titre personnel, peut la cumuler en totalité ou en partie avec l’ARE, selon son âge. (Décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage – Titre I, chapitre 4, section 3, article 18.)
- Avant 50 ans : cumul intégral.
- De 50 à 55 ans : ARE brute - 25 % du montant net de la pension.
- De 55 et 60 ans : ARE brute - 50 % du montant net de la pension.
- Au-delà de 60 ans : ARE brute - 75 % du montant net de la pension.
EXCEPTION
Ce cumul partiel ou intégral est impossible si l’on bénéficie d’une retraite anticipée au titre d’une carrière longue, d’une incapacité permanente, ou en tant que travailleur handicapé, victime de l’amiante ou titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Le bénéfice d’une telle retraite ne permet pas le versement des allocations de chômage. (art. L. 5421-4 3° du code du travail)
Les titulaires d’une pension militaire peuvent cumuler l'intégralité de leur pension avec les allocations jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Au-delà, de cet âge 75% de la pension militaire sera déduite de l’ARE (Décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage – Titre I, chapitre 4, section 3, article 18.)
EN PRATIQUE
Dans tous les cas de cumul avec une pension, le montant de l’ARE ne pourra jamais être inférieur à 30,42 € (valeur au 1er juillet 2022) et ne pourra excéder 75 % du salaire journalier de référence.
Dégressivité de l’allocation
Depuis le 1er décembre 2021, l’allocation dont le montant est supérieur à 87,65 € par jour (ce qui correspond environ à un salaire mensuel antérieur de 4.500 euros) sera réduite de 30 % à partir du 7ème mois d’indemnisation, dans la limite d’un plancher fixé à 87,65 €.
Si la dernière fin de contrat a eu lieu avant le 1er décembre 2021, ou si la procédure de licenciement a été engagée avant cette date, les demandeurs d’emploi concernés par la mesure verront leur allocation baisser après un délai de 8 mois d’indemnisation (243 jours).
À noter : les formations suivies par les demandeurs d’emploi, dès lors qu’elles sont inscrites dans le projet personnel d’accès à l’emploi (PPAE) ou qu’elles sont financées en tout ou partie par la mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF), suspendent la période au terme de laquelle la mesure de dégressivité des allocations est applicable.
Si un salarié suit une formation d’1 mois entre le 3e et le 4e mois de sa période d’indemnisation, la dégressivité de ses allocations sera appliquée, non pas à partir du 7e mois, mais un mois plus tard, à partir du 8e mois.