Les plafonds ci-dessous de la Sécurité Sociale sont applicables aux rémunérations versées de 1er janvier au 31 décembre 2022.
Le plafond est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations.
Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, ...).
Plafonds de salaires par périodicité de paie (art D 242-17 et suivants du code de la Sécurité Sociale) | |||
Période de référence : 1/01/2022 au 31/12/2022 (arrêté du 15 décembre 2021 portant sur la fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022) | |||
Année* | Trismestre | Mois | Jour |
41 136 € | 10 284 € | 3 428 € | 189 € |
* le plafond annuel obtenu en cumulant les 12 plafonds mensuels.
Après avoir été figé pendant 2 ans, le plafond de la Sécurité sociale devrait connaître une revalorisation pour l’année 2023. En effet, dans son rapport provisoire, la Commission de la Sécurité sociale préconise une hausse de 6,9 %.
Plafond de la Sécurité sociale 2023 : calcul modifié
La Commission des comptes de la Sécurité sociale a présenté les résultats des comptes de la Sécurité sociale pour l’année 2021, ainsi que les comptes prévisionnels tendanciels pour 2022 et 2023. Dans ces prévisions, elle préconise un taux de revalorisation du montant du plafond de la Sécurité sociale.
Pour 2021 et 2022, la Commission préconisait une évolution nulle du plafond de la Sécurité sociale. L’objectif était de stabiliser son montant et ainsi limiter l’effet de l’effondrement du salaire moyen par tête lié à la crise sanitaire. Sans ce gel, le plafond de la Sécurité sociale 2021 aurait diminué de 5,6 %.
Suite à cet événement, les critères pour revaloriser le plafond de la Sécurité sociale ont été modifiés afin d’éviter une baisse du plafond de la Sécurité sociale.
L’indice utilisé pour fixer sa valorisation est toujours le salaire moyen par tête (SMPT) du secteur marchand non agricole qui figure pour l’année N-1 dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances (PLF) pour l’année N.
Mais pour se protéger d’une baisse du montant de la Sécurité sociale au regard de cet indice, la loi prévoit dorénavant que le montant du plafond ne peut pas être inférieur à celui de l’année précédente.
En cas de reconduction de la valeur du plafond, pour l’année civile suivante, la valeur du
plafond est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte, ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
Plafond de la Sécurité sociale 2023 : préconisation de la Commission des comptes de la Sécurité sociale
Ainsi, pour le plafond de la Sécurité sociale 2023, la Commission tient compte de l’évolution du SMPT prévisionnel 2022 qui est de + 5,5 %, mais aussi de la croissance des salaires 2020 et 2021. La Commission préconise une hausse de 6,9 %.
Si les conseils de la Commission sont suivis, le plafond annuel de la Sécurité sociale 2023 devrait être fixé à 43 986 euros, soit un montant mensuel qui devrait être environ de 3 666 euros.
Ce taux de valorisation devra toutefois être confirmé par arrêté.
En attendant de connaître les chiffres 2023, retrouvez ici les différents montants du plafond de la Sécurité sociale 2022 :
Pour connaître tous les différents impacts du plafond de la Sécurité sociale en matière de paie, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Comptabilité, fiscalité et paie pour les PME ».
Rapport provisoire de la Commission des comptes de la Sécurité sociale (présentation des résultats 2021, prévisions 2022 et 2023), septembre 2022
Isabelle Vénuat
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
Paie pratique
Le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé chaque année, à l’occasion de la Loi de finance de la Sécurité sociale. Malgré une nouvelle méthode de revalorisation, le plafond de la Sécurité sociale 2022 a été maintenu aux valeurs 2021.
Pour l’année 2023 en revanche, la Commission de la Sécurité sociale préconise une hausse du plafond de 6,9 %. Voici les valeurs à prendre en compte cette année et celles qui devraient entrer en vigueur au 1er janvier prochain.
PLAFOND ANNUEL, MENSUEL ET HORAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Depuis le 1er janvier 2022, le PASS mensuel est de 3 428 € (soit une valeur journalière de 189€), soit le même qu’en 2021 et 2020.
Voici les montants à prendre en compte en 2022 en fonction de la périodicité de la paie (chiffres estimés en fonction du Code de la Sécurité Sociale) :
Annuel | 39 228 | 39 732 | 40 524 | 41 136 | 41 136 | 41 136 |
Trimestriel | 9 807 | 9 933 | 10 131 | 10 248 | 10 284 | 10 284 |
Mensuel | 3 269 | 3 311 | 3 377 | 3 428 | 3 428 | 3 428 |
Journalier | 180 | 182 | 186 | 189 | 189 | 189 |
Horaire* | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
*Le montant du plafond horaire de Sécurité sociale est à prendre en compte si durée du travail < 5 heures
Comme pour 2021, la Commission a recommandé une évolution nulle, les critères pour revaloriser les PASS ayant été modifiés en raison de la crise sanitaire. Le maintien des valeurs 2021 a été confirmé par arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18 décembre.
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2023 : QUELLES PRÉCONISATIONS ?
Dans son rapport provisoire, la Commission de la Sécurité sociale a préconisé une hausse de 6,9 % du montant du plafond de la Sécurité Sociale pour l’année 2023. Cette préconisation tient compte de l’évolution du salaire moyen par tête pour l’année en cours (prévision + 5,5 %), ainsi que de croissance des salaires entre 2020 et 2021.
Si les conseils de la Commission de la Sécurité sociale sont suivis, le PASS 2023 devrait être fixé à 43 986 €. Le plafond mensuel de la Sécurité sociale en 2023 s’établirait ainsi à environ 3666 €.
Toutefois, les nouvelles valeurs 2023 doivent être confirmées par décret.
À QUOI SERT LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
Le plafond de la Sécurité sociale sert de référence pour le calcul de plusieurs cotisations sociales dites « plafonnées » :
- Assurance vieillesse ;
- Contribution au FNAL ;
- Retraites complémentaires ;
- Complémentaires santé.
Ces cotisations se déclenchent sur différentes tranches de salaire définies en fonction du plafond de la Sécurité sociale. Au-delà de ces limites, la rémunération n’est pas touchée par les cotisations mentionnées. Par exemple, pour la CSG et la CRDS, l’assiette de cotisation est de 98,25% du salaire jusqu’à 4 plafonds et de 100% du salaire au-delà.
Le plafond de la Sécurité sociale est également le standard pris en compte pour calculer le montant de certaines prestations sociales, comme les plafonds applicables aux indemnités de chômage ou la limite d’exonération applicable à la gratification versée aux stagiaires. Cette dernière se calcule par le temps de présence dans l’entreprise, fois 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Le PASS conditionne aussi le montant de l’abondement de l’employeur aux produits d’épargne salariale (PEE) ou d’épargne retraite (les nouveaux PERE).
Son montant annuel permet de limiter le montant maximal des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les congés, maternité, paternité.
Pour les salariés en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, le gain journalier de base, qui remplace leur salaire est aussi limité par le PASS. Il correspond à 1/30,42 du salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail, dans la limite de 0,834% du PASS.
PRORATISATION DU PASS
Pour rappel, des modifications importantes ont été apportées à la détermination du PASS en 2018. Depuis lors, tout employeur doit procéder à une réduction de plafond, en tenant compte des absences. Et cela afin de tenir compte des périodes d’absences qui ne donnent pas lieu à rémunération, sans que la suspension du contrat n’ait l’obligation de couvrir toute la période de paie.
Avant 2018, quelle qu’en était la cause (congés sans solde, maladie, etc.), les absences non rémunérées n’entrainaient pas la réduction du plafond mensuel de Sécurité sociale, lorsqu’elles couvraient une période entière de paie (un mois). La proratisation du plafond avait lieu en cas de suspension au titre du chômage partiel intempéries ou des absences au titre des congés payés, si les indemnités sont réglées par une caisse des congés payés.
Cette méthode couvre l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail y compris :
- Les périodes de chômage partiel intempéries ;
- Les absences pour les congés payés en cas de versement d’indemnité par une caisse de congés payés ;
- Les périodes d’activité partielle et tout cas de suspension ne donnant pas lieu à rémunération.
Dans l’ensemble des cas le plafond doit être proratisé comme il suit :
(Plafond mensuel entier de Sécurité sociale * nombre de jours du salarié dans le mois N ) / nombre de jours réels du mois N
Nouvelle méthode de revalorisation pour 2022
Une nouvelle méthode de revalorisation du PMSS est désormais en vigueur suite à la publication d’un décret au JO le 29 juillet 2021.
La revalorisation en 2022, à la suite de la reconduction du PMSS en 2021 et de la valeur en vigueur en 2020, prend en comptes 3 critères différents :
- L’évolution estimée du salaire moyen par tête en 2021, sur la base du rapport sur la situation et les perspectives économiques ;
- L’évolution définitive du salaire moyen par tête en 2020 ;
- La correction du dernier salaire moyen par tête ayant entraîné une revalorisation du PMSS, soit celui de 2019, qui avait conduit une augmentation du PMSS en 2020.
Ainsi, le rapport provisoire de la commission des comptes de la Sécurité Sociale de septembre 2021, propose les dispositions suivantes :
Revalorisation du plafond de 2021
Taux de croissance du SMPT 2020 (A) | -5,7% |
Correction SMPT 2020 | |
SMPT 2019 prévu lors de la fixation du plafond 2020 | 1,8% |
SMPT 2019 | 1,9% |
Correctif plafond (B) | 0,1% |
Évaluation du plafond 2020 (A-B) | -5,6% |
Revalorisation du plafond 2022
Plafond mensuel 2020 (A) | 3 428€ |
Correction plafond sécurité sociale 2020 | |
Plafond mensuel 2019 (1) | 3 377€ |
SMPT 2019 prévu à la fixation 2020 (2) | 1,8% |
SMPT 2019 (3) | 1,9% |
Correctif plafond mensuel 2020 (B) = (1)*((3)-(2)) | 3€ |
SMPT 2020 (C) | -4,9% |
SMPT 2021 prévu à la fixation 2022 (D) | 4,8% |
Plafond mensuel 2022 (A+B)*(1+C)*(1+D) | 3 420€ |
Un encadré consacré à la revalorisation du plafond de la Sécurité Sociale confirme que les dispositions suivantes, conduisant à une nouvelle stabilité du plafond mensuel :
- Le recours massif à l’activité partielle, dont les indemnités ne constituent pas un élément de la masse salariale, a fortement affecté l’évolution du SMPT en 2020 sans correspondre à une baisse réelle du niveau moyen des salaires ;
- Le montant du plafond pour 2021 a ainsi été figé à son niveau de 2020 alors qu’il aurait diminué de 5,6% si la procédure de revalorisation habituelle avait été suivie ;
- De même, et selon les nouvelles modalités de fixation, le montant du plafond de 2022 a été figé à 3 428€, l’évolution prévue du SMPT pour 2021 étant insuffisante pour aboutir à un PSS supérieur à celui de 2021. C’est ce qu’a confirmé l’URSSAF le 9 décembre 2021 et l’arrêté du 15 décembre 2021 (JO du 18), selon lequel le plafond reste inchangé.