Déplacement professionnel en dehors des heures de travail

Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Un temps de déplacement professionnel est donc un temps consacré à se rendre sur le « lieu d’exécution du contrat de travail », présenté dans le texte comme n’étant pas le lieu « habituel de travail ». Il s’agit donc de l’hypothèse où un salarié part directement de chez lui pour se rendre chez un client par exemple.

Ce temps n’est jamais du temps de travail effectif, qu’il s’agisse d’un temps de transport même long, ou d’un temps d’attente entre des moyens de transport.

Ce n’est donc pas un temps à payer en heures supplémentaires au salarié.

Il s’agit cependant d’un temps indemnisable, en repos ou en argent, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, le juge prud’homal peut fixer le montant de la contrepartie due. (NB : Seuls les représentants du personnel peuvent obtenir que ce même temps soit rémunéré comme du temps de travail effectif par application de l'article L. 2315-3 du code du travail qui dispose que le délégué du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat).

Voilà pour ce qui concerne le traitement du temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution non habituel du contrat de travail.

A ne pas confondre avec le traitement réservé au temps de déplacement entre deux lieux de travail. Celui là constitue bel et bien un temps de travail effectif.

Ainsi en sera t-il du temps mis par un salarié à se rendre d’un chantier à un autre. Pourquoi ? Parce que le salarié est, préalablement à son départ pour le chantier, à la disposition de son employeur. En bref le salarié est déjà au travail quand il part pour se rendre sur un autre lieu de travail. On est donc en présence d’un trajet « travail-travail ».

Cette situation pourra être rencontrée en cas de travail à domicile, lorsque le salarié n’a pas à se rendre quotidiennement dans l’entreprise où aucun bureau ne lui est affecté. C’est une situation qui peut se rencontrer assez fréquemment à l’heure actuelle avec le développement des technologies de communication modernes, le salarié prenant ses instructions par internet ou par téléphone et réalisant ses rapports de visite depuis son domicile.


Avocate au Barreau de Paris - Associée de l'Aarpi PMR AVOCATS
12 rue Margueritte - 75017 PARIS
Ld :+33 (0)1 53 89 90 85
Mob :+33 (0)6 99 74 08 09
Fax : +33 (0)1 53 89 90 89

Pour se rendre à son travail, le salarié effectue quotidiennement un trajet domicile-travail à ses frais et avec ses propres moyens. Si ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, qu’en est-il lorsque le salarié doit se rendre sur un lieu de travail différent de son site habituel et que ce temps de travail excède le temps normal de trajet domicile-travail ? Tel est le cas par exemple du salarié qui doit se rendre au dépôt de l’entreprise, matin et soir, pour y récupérer ou y déposer du matériel avant de se rendre sur le chantier. Le temps de trajet est-il compté dans le temps de travail ?

Qu’appelle-t-on le temps de trajet ?

Appelé temps de déplacement professionnel , le temps trajet correspond au temps permettant d’aller sur le lieu d'exécution du travail. Il s’agit du temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. C’est un temps conditionné par l’activité professionnelle sans toutefois être un temps consacré directement au travail. Pendant ce trajet, l’employé n’est en effet pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Qu'est-ce que le temps de travail effectif ?

Le temps de travail effectif correspond aux heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur. Il doit donc se conformer à ses directives et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

En vertu de l’article L3121-1 du code de travail, 3 conditions doivent être réunies pour caractériser un temps de travail effectif :

  • Le salarié est à la disposition de l’employeur ;

  • Il se conforme aux directives de ce dernier ;

  • Le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les jours de congés sont considérés comme du temps de travail effectif.

Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, le temps passé ne correspond pas à du temps de travail effectif. Toutefois, et malgré ces critères, le temps de trajet et le temps de travail effectif est une question épineuse qui fait l’objet d’une jurisprudence fournie.

Intérêt de la distinction

L’intérêt de la distinction réside dans la contrepartie financière qui dépend de la qualification retenue. En effet, le temps de travail effectif est du temps rémunéré, tandis que le temps de trajet ne donne pas droit à une contrepartie financière puisque le salarié n’est pas considéré comme étant à la disposition de l’employeur.

Principe : le temps de trajet n’est pas compté dans le temps de travail

Par principe, et conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre au travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La loi est ainsi très claire à ce sujet, le temps de déplacement domicile-travail comme le trajet travail-domicile n’est pas du temps de travail effectif. Ce temps est considéré comme un “temps de repos”. Les salariés ne bénéficient donc d’aucune contrepartie, et ce, peu importe si leur lieu de travail est éloigné de leur domicile. C’est le corollaire de la liberté pour l’employé de choisir son lieu de résidence.

Si le principe semblait relativement clair, le sujet a rapidement fait l’objet de discussions pour les salariés qui effectuent, sur instruction de leur employeur, des déplacements pour se rendre sur un autre site que leur lieu de travail habituel. Plus concrètement, la question s’est posée pour les employés devant se rendre à une formation professionnelle, à une réunion, intervenir ponctuellement sur un autre site, ou bien effectuer des déplacements professionnels (commerciaux, formateurs, consultants…).

Deux théories s’affrontaient alors :

  • Pour certains, ce temps correspondait à du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur, devait se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles ;

  • Pour d’autres, ce temps était inhérent aux contraintes de l’emploi, à l’instar du temps de trajet pour se rendre au lieu de travail habituel et que le salarié conservait ainsi la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles.

Le législateur et la jurisprudence sont venus clarifier le débat et définir les exceptions au principe.

Exceptions : le temps de trajet donne droit à une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos

Selon l’article L3121-4 alinéa 2 du code de travail, le temps de trajet “s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière”.

Ainsi, le salarié bénéficie d’une compensation financière ou d’un temps de repos supplémentaire lorsque le temps de déplacement pour se rendre sur un autre site excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

L’article L3121-4 alinéa 2 du code de travail précise que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord d’entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Si ce temps de déplacement est rémunéré comme du temps de travail effectif, il n’est pour autant pas considéré comme tel par le législateur qui considère simplement que le salarié ne doit pas subir de perte de salaire. Toutefois, la Cour de cassation est allée beaucoup plus loin que le code du travail.

Dans plusieurs arrêts, la haute juridiction a en effet considéré que les temps de trajets anormaux ou les trajets organisés par l’employeur depuis les locaux de l’entreprise devaient être considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Elle a par exemple retenu cette solution à propos :

  • D’un responsable technique basé à Montpellier qui devait régulièrement se rendre à Aix-en-Provence ou à Marseille (Cass, soc. 7 mai 2008, 07-42.702) ;

  • D’ouvriers qui devaient se rendre dans l’entreprise pour y prendre un moyen de transport (véhicule d’entreprise) mis à leur disposition pour se déplacer sur les chantiers (Cass, soc. 29 novembre 2006, n°05-41.390) ;

  • D’un chauffeur de poid-lourd qui se rend sur un lieu de prise en charge d’un véhicule qui n’est pas le lieu du siège de l’entreprise ;

  • Du salarié tenu de se rendre au siège de l’entreprise avant l’embauche et après la débauche afin de prendre et de déposer le camion et les matériels nécessaires aux chantiers (Cass, soc. 13 mars 2002, 99-43.000) ;

  • Des représentants du personnels devant se rendre, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, à des réunions dont le temps de trajet dépassait le temps habituel domicile-travail.

Par ailleurs, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que le temps de trajet pour assurer les missions durant les astreintes doit être qualifié de temps de travail effectif et ouvrir droit à une compensation. En effet, l’astreinte est une période durant laquelle le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et répondre à ses directives si besoin. Il n’est ainsi pas libre de se consacrer à ses occupations personnelles.

Toutefois, la jurisprudence considère que l’existence de contraintes particulières entourant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne suffit pas à caractériser l’état de disponibilité du salarié à l’égard de l’employeur et son absence totale de liberté.

Elle a notamment retenu cette solution dans une affaire où le salarié demandait la requalification en temps de travail effectif en raison des sujétions spécifiques auxquelles il devait se soumettre pendant son temps de trajet jusqu’à l’entreprise. L’employé devait en effet, lors de son arrivée sur son lieu de travail, se soumettre à un contrôle de sécurité, puis emprunter une navette dans l’enceinte de la société. La Cour de cassation considère que le fait que le salarié soit astreint à se déplacer à l’intérieur de l’enceinte sécurisée de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif.

Elle a également rejeté la qualification de temps de travail effectif pour des chauffeurs qui passaient par le dépôt de l’entreprise pour y déposer leur véhicule personnel, avant et après leur service (Cass, soc. 26 mars 2008, n°05-41.476). En effet, la Cour considère que ce trajet n’est motivé que par des raisons de convenance personnelle et que les salariés ne sont pas, pendant ce temps, à la disposition de l’employeur.

Pour résumer, l’assimilation du temps de trajet au temps de travail effectif est fonction du type et de la durée de déplacement. Le salarié bénéficie ainsi d’une contrepartie dès lors qu’il :

  • Effectue un trajet domicile-travail durant lequel il est contraint de réaliser une tâche en vertu des directives de son employeur (récupérer des équipements nécessaires à l’exécution du travail, aller chercher un collègue…) ;

  • Est contrainte de se rendre sur différents lieux de travail ;

  • Effectue des trajets avec son employeur ;

  • Se rend d'un lieu de travail (habituel ou non) à un autre lieu de travail (habituel ou non).

Dans les hypothèses employeurs plus controversées, moins évidentes, les critères sont toujours ceux de la disponibilité du salarié à l'égard de son employé, de son obligation de se soumettre aux directives de ce dernier et de sa liberté de vaquer à ses occupations personnelles. Ce sont en effet les conditions utilisées par la jurisprudence pour déterminer si le temps de travail peut être compté comme le temps de travail effectif.

Comment compter ses heures en déplacement professionnel ?

Le temps de déplacement professionnel est équivalent au trajet normal : ici, rien ne change, le salarié n'a pas droit à une compensation. Le temps de déplacement professionnel dépasse le temps de trajet habituel : par exemple, un grand déplacement à l'étranger qui exige plusieurs heures de vol.

Quelles sont les règles qui s'imposent aux entreprises en matière de gestion des déplacements professionnels ?

Dans le cadre du déplacement professionnel obligation de l'employeur, il est à noter que l'entreprise se doit de garantir un transport confortable au salarié. Il lui revient évidemment de définir le moyen à emprunter par le salarié, car c'est elle qui supporte les frais de transport.

Comment sont payés les heures de déplacement ?

Selon l'article L. 3121-4 du Code du travail, la part prise par les déplacements professionnels sur l'horaire de travail ne doit entraîner aucune réduction de rémunération. Cela signifie que ce temps de trajet sera rémunéré par le biais du maintien du salaire habituel du salarié concerné.

Puis

La clause de mobilité En règle générale, un salarié ne peut donc pas refuser un voyage professionnel. L'employeur a toutefois l'obligation de prévenir suffisamment à l'avance d'un déplacement professionnel, c'est ce qu'on appelle le délai de prévenance.

Toplist

Dernier message

Mots clés